Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.212
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
En vue de leur évaluation, les fermes pédagogiques remettent chaque année aux services désignés par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités.