Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.211
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des fermes pédagogiques.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les fermes pédagogiques;
2° procéder, au sein des fermes pédagogiques, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les fermes pédagogiques respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur autorisation et leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des fermes pédagogiques;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des fermes pédagogiques;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par des visiteurs ou par des responsables des enfants.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.