Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.210
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 3. - Engagements des fermes pédagogiques
Sans préjudice des conditions d'octroi de l'autorisation ou du renouvellement de celle-ci, l'agriculteur-accueillant, titulaire de l'autorisation, respecte, durant l'exploitation de la ferme pédagogique, les obligations arrêtées par le Gouvernement.