Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.205
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 1re. - Autorisation et conditions d'octroi
L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle d'exemplarité aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4° et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet pédagogique;
5° le respect de l'environnement.