Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.196
TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture — CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les
§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles ou collectives entre ces organisations interprofessionnelles représentatives agréés en vertu de l'article D.195 et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
Le Gouvernement peut déterminer le contenu sur lequel porte les accords interprofessionnels visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives. Les règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des produits concernés par la mesure et la défense des intérêts représentés.
§ 2. Le Gouvernement peut prendre des mesures relatives à la commercialisation de produits visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsqu'une organisation de producteurs, une association d'organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle vise à atteindre, dans un secteur visé par la législation européenne relative à l'organisation commune du marché, un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres ou à optimiser les coûts de production, le Gouvernement peut prendre des mesures pour leur permettre de négocier au nom de leurs membres des contrats concernant l'offre, pour tout ou partie de leur production.