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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.195

TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture — CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les

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§ 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place une procédure d'octroi et de contrôle des agréments pour des organisations de producteurs, pour des associations d'organisations de producteurs ou pour des organisations interprofessionnelles actives dans les activités visées à l'article D.2.

§ 2. La procédure d'octroi d'un agrément prévoit au minimum :

1° que l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs, ou à une association d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle est réalisé dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives que le Gouvernement détermine;

2° une condition permettant d'établir que l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle est représentative du secteur concerné;

3° l'existence de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des actions.

§ 3. La procédure de contrôle prévoit au minimum :

1° la période durant laquelle une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée est contrôlée;

2° les sanctions proportionnelles aux manquements constatés;

3° le retrait de l'agrément dès qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle n'est plus représentative du secteur concerné.

§ 4. L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les secteurs de l'aval de la filière alimentaire comme la transformation et la distribution justifie la représentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions concernées.

Au travers d'un dialogue permanent, objectif, transparent et durable entre ces maillons, un fonctionnement concurrentiel, équitable et équilibré du marché des différents produits est recherché, dans le respect du cadre normatif de l'Union européenne.

§ 5. Le Gouvernement peut autoriser une organisation de producteurs agréée ou une association d'organisations de producteurs agréée à externaliser toute activité autre que la production, y compris à des filiales, pour autant qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.

§ 6. Le Gouvernement peut approuver, sur demande d'une organisation de producteurs agréée, d'une association d'organisations de producteurs agréée ou d'une organisation interprofessionnelles agréée, les règles arrêtées par celle-ci concernant la production et la mise sur le marché des produits. Les règles approuvées ont les effets juridiques d'un règlement et lient toutes les personnes du secteur concerné.

§ 7. Les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées peuvent fixer le montant d'une retenue à charge de leurs membres pour le financement de leurs activités dans le cadre du Code. Ce montant ne peut dépasser le montant de leurs frais réellement encourus pour s'acquitter de leurs missions.

§ 8. Lorsqu'il est fait application des paragraphes 5 et 6, après accord en leur sein voté à l'unanimité et approuvé par le Gouvernement, les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations.

§ 9. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.