Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.190
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
Un Conseil du fonds, ci-après dénommé dans le présent chapitre, " le Conseil " dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.
Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.
Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.
Le Gouvernement détermine les informations de l'Administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.