Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.191
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
Le Conseil se compose :
1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la qualité des produits;
2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la qualité des produits;
3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;
4° de représentants des associations agricoles wallonnes.
Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.
Après concertation avec chaque organisation ou secteur concerné, le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.