Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.180
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
§ 1er. Les cahiers des charges visés à l'article D.179 sont ouverts à tous les agriculteurs, sans restriction de nature géographique s'ils montrent une orientation claire et univoque du point de vue de la différenciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilité complète des produits.
Les cahiers des charges sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles et ils prévoient en outre la commercialisation au consommateur final, sous la dénomination mentionnée dans le cahier des charges, d'une partie de la production, jugée significative en fonction de l'état du marché.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser les exigences définies à l'article D.179 ainsi qu'au paragraphe 1er.