Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.179
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
§ 1er. Le Gouvernement met en place un système de qualité régional applicable à toutes les catégories de produits agricoles et de denrées alimentaires et permettant de reconnaître les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée.
§ 2. Le Gouvernement définit la procédure menant à la reconnaissance des cahiers des charges des produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée et agrée les organismes certificateurs.
Le Gouvernement veille à ce que la spécificité des produits résulte de la mise en oeuvre de cahiers des charges agréés dont le respect est vérifié par des organismes certificateurs agréés et supervisés par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article D.181.
§ 3. Les cahiers des charges agréés mènent à une différenciation des produits pour laquelle il peut être communiqué sans équivoque vers le consommateur.
Le Gouvernement veille à l'existence d'une différence de qualité marquée avec la production standard, à travers la qualité du produit mis à la disposition du consommateur. La différenciation peut être organoleptique, nutritionnelle ou résulter d'un mode de production mis en oeuvre en ce compris par des aspects éthiques, environnementaux ou éthologiques.
§ 4. Pour les secteurs et les produits qui s'y prêtent, la structuration en filière est encouragée.
Des exigences minimales sectorielles peuvent être arrêtées, constituant un socle de base commun pour l'élaboration des cahiers des charges portés par les promoteurs des filières d'un même secteur.