Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.168
TITRE VI. - Les produits animaux — CHAPITRE II. - L'élevage
Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre les actions suivantes :
1° assurer un monitoring régulier des populations d'animaux d'élevage pour chacune des races utiles à l'alimentation et l'agriculture, et transférer les données récoltées vers les bases de données nationale, européenne et mondiale pour les ressources zoogénétiques;
2° déterminer, sur la base des données récoltées, l'état de danger de chaque race;
3° développer et soutenir des programmes de conservation des races locales menacées;
4° assurer la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage.