Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.167
TITRE VI. - Les produits animaux — CHAPITRE II. - L'élevage
§ 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race aux éleveurs, détenteurs d'animaux et associations gérant ces livres généalogiques.
§ 2. Les subventions peuvent couvrir :
1° tout ou partie des coûts liés à la création et à la gestion des livres généalogiques;
2° une partie des frais liés à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique.
Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.
La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.
Les subventions ne sont accordées qu'une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique.
§ 3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'inscription des animaux dans le livre généalogique.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.