Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.169
TITRE VI. - Les produits animaux — CHAPITRE II. - L'élevage
§ 1er. Le Gouvernement peut confier des missions d'intérêt collectif à des personnes morales à but non lucratif en vue de contribuer à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.
§ 2. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de réaliser l'objectif énoncé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles satisfont les personnes morales afin d'obtenir les subventions conformément aux articles D.11 à D.14.
§ 3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles les subventions sont accordées.