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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.166

TITRE VI. - Les produits animaux — CHAPITRE II. - L'élevage

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article D.165 selon les conditions qu'il détermine.

Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de personnes visées à l'alinéa 1er.

En cas de retrait de l'agrément de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission de données.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, selon les conditions qu'il détermine.

§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions zootechniques applicables à la commercialisation sous la forme d'une vente, la détention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'à toute cession, fourniture, transfert à des tiers avec rémunération ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cédés.

§ 4. Le Gouvernement est habilité à réserver les termes " animal de race ", " animal hybride "" produit d'animal de race " et " produit d'animal hybride ", ainsi que l'adaptation de ces termes à une espèce particulière, aux animaux et à leurs produits répondant aux dispositions prises en application du présent chapitre.

§ 5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision prise en vertu du paragraphe 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.