Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.161
CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les — Section 5. - Mesures spéciales
L'autorité de contrôle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
Les informations de ce registre peuvent être transmises à l'autorité fédérale compétente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivés, prescrit par l'article 48, § 2, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
Les documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel réalisé par le Comité de suivi établi à l'article D.163.
Verweist auf
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 48