Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.160
Section 4. - Compensation de la perte économique — Sous-section 2. - Compensation de la perte économique
§ 1er. Sans préjudice du recours au droit civil par les parties concernées, la perte économique telle que déterminée par la commission de compensation est compensée par le fonds, pour autant que le producteur lésé ne cultive pas de culture génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de cette perte économique, et n'en ait pas cultivé depuis un nombre d'années fixé par le Gouvernement pour chaque espèce concernée, en exécution de l'article D.148, § 2, alinéa 1er, 5°. Si ce producteur cultive ou a cultivé une espèce génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de la perte économique, cette perte peut néanmoins être compensée par le fonds pour autant que le producteur de la culture génétiquement modifiée puisse prouver à l'autorité de contrôle qu'il a suivi toutes les prescriptions légales et règlementaires relatives à la culture concernée.
§ 2. Toute demande pour une compensation de perte économique est envoyée à l'autorité de contrôle avant la date limite de recevabilité de la demande de compensation fixée par espèce par le Gouvernement. La date limite ne peut pas dépasser un délai de quarante-cinq jours après la date du rapport d'analyse établissant la contamination de la récolte par des plantes génétiquement modifiées.
Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.
Le seuil en deçà duquel une compensation, éventuellement réduite en application du paragraphe 5, n'est pas due est de 125 euros indexés chaque année.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation sont introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés.
§ 3. Dès la réception de la demande de compensation par le fonds, celui-ci est subrogé dans le droit du demandeur à concurrence de ce qui a été payé au titre de compensation de la perte économique subie. Le cas échéant, le demandeur peut se joindre au recours exercé par le fonds afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage.
§ 4. La compensation prévue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a établi une culture génétiquement modifiée en violation des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de séparation et qui subissent une perte économique du fait d'une contamination par une plante génétiquement modifiée identique à celle mise en culture par le producteur de la culture génétiquement modifiée.
§ 5. La compensation prévue au paragraphe 1er peut être réduite si le producteur qui subit la perte économique a pu contribuer à la présence de plantes génétiquement modifiées dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mélange fortuit.
Le Gouvernement détermine les circonstances particulières qui entraînent une réduction ou une annulation de la compensation et le montant de cette réduction.
Dans l'hypothèse où un recours au droit civil désigne un ou plusieurs responsables des pertes économiques compensées par le fonds, la compensation versée est remboursée au fonds par les personnes jugées responsables, au prorata de leur responsabilité, ou en parts égales si leur responsabilité respective n'est pas quantifiée.