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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.162

CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les — Section 5. - Mesures spéciales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le Gouvernement peut donner une valeur réglementaire aux accords volontaires passés entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espèce donnée et une période déterminée, exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées. Une zone réservée à des variétés non génétiquement modifiées bénéficie d'une protection de l'espace périphérique correspondant à la distance de séparation définie à l'article D.136, alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement peut également décider qu'une zone de culture est exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées pour une espèce donnée si la culture des variétés génétiquement modifiées de cette même espèce est jugée incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espèce génétiquement compatible sans présence fortuite de plantes génétiquement modifiées.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.