Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.159
Section 4. - Compensation de la perte économique — Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique
Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation économique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit à une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation économique s'applique aux pertes directes liées à la valeur de la récolte contaminée, telles que définies aux articles D.151 et D.152, et aux pertes définies aux articles D.153 et D.154. Seuls les frais dus uniquement à la contamination par des organismes génétiquement modifiés sont compensés.
La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation. La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée.
Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence après qu'un prix de vente ait été fixé, le prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique.
Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente n'ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.