Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.157
Section 4. - Compensation de la perte économique — Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique
§ 1er. Une commission de compensation est instituée et se compose :
1° du fonctionnaire dirigeant de l'autorité de contrôle, qui préside, ainsi que d'un membre de ce service, désigné par le fonctionnaire dirigeant;
2° d'un représentant des associations agricoles wallonnes ou de son suppléant;
3° d'un membre des associations du secteur de l'agriculture biologique ou de son suppléant;
4° d'un représentant du négoce des matières premières agricoles ou de son suppléant;
5° du directeur de l'Administration ayant en charge l'analyse économique agricole ou de son représentant qu'il désigne au sein de sa direction.
§ 2. Les représentants des associations agricoles wallonnes, de l'agriculture biologique, du négoce et leurs suppléants, sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres suppléants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est présent, aux séances de la commission.
Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux.
§ 3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts externes désignés par la commission, lesquels ont droit à une allocation de présence fixée par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés à charge du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement.