Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.150
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 6. - Conditions d'exploitation
§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de séparation d'une culture génétiquement modifiée planifiée ou en place. Elles concernent notamment l'obligation de répondre à la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°, dans un délai déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement décide si l'absence de réponse à cette notification constitue ou non un engagement tacite à ne pas cultiver la même année culturale, en deçà de la distance de séparation, une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée, tel que requis à l'article D.141, alinéa 1er, 6°, a).
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des obligations déterminées au paragraphe 1er au producteur qui, le cas échéant, succéderait à celui ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Le propriétaire d'une terre située dans la distance de séparation est tenu responsable de cette transmission d'obligations, si le producteur succédant n'est pas connu.