Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.151
Section 4. - Compensation de la perte économique — Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique
Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte devant être étiquetée comme contenant des O.G.M. conformément à la législation européenne en vigueur et la valeur du marché d'une récolte similaire ne devant pas être étiquetée comme contenant des O.G.M.
Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire non étiquetée comme contenant des O.G.M., de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.