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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.149

Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 6. - Conditions d'exploitation

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les septante-deux heures, à l'autorité de contrôle, tout fait inattendu ou anormal qu'il a constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. L'autorité de contrôle transmet ensuite ces informations aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché.

§ 2. Sans préjudice des obligations en matière de traçabilité et d'étiquetage prescrites par le règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugée nécessaire relativement aux espèces cultivées, aux opérations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3. Le producteur tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle lors de toute demande de celle-ci, pendant une période déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les informations jugées nécessaires, la forme et le contenu du registre en fonction des différentes espèces de plantes génétiquement modifiées.