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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.148

Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 6. - Conditions d'exploitation

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, le Gouvernement détermine, en fonction des espèces cultivées, les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3.

§ 2. Les conditions d'exploitation mentionnées au paragraphe 1er comprennent :

1° la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures biologiques;

2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée, et, le cas échéant, au propriétaire de cette terre;

3° toute opération liée à la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la réception des semences ou du matériel de plantation jusqu'à la récolte;

4° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter avant la culture;

5° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter après la récolte de la culture;

6° toute mesure visant à prévenir la dissémination fortuite de plantes génétiquement modifiées par le matériel agricole;

7° toute opération de transport ou de stockage de la récolte jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8° ;

8° sans préjudice de l'obligation de notification préalable prévue à l'article D.139, toute autre obligation de notification par le producteur :

a) aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opération culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la récolte, jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8° ;

b) aux personnes physiques ou morales qui exploitent la terre sur laquelle la culture génétiquement modifiée a été établie, après la récolte de la culture et pendant une période à fixer en fonction de la culture;

c) aux personnes qui utilisent du matériel agricole ayant servi dans la culture génétiquement modifiée et qui n'ont pas fait l'objet de notification préalable, telle que prévue à l'article D.139.

Lorsque la culture de plantes génétiquement modifiées est bordée de plantes non génétiquement modifiées de la même espèce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de séparation visée à l'alinéa 1er, 1°, est mesurée entre la ligne périphérique de cette bordure et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles.

Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine les modalités des notifications visées aux a), b) et c).