Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.145
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 5. - Cotisation
Trois ans après la première inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent chapitre, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrôles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espèce.
Les montants peuvent être réévalués plus fréquemment par le Gouvernement si les cotisations versées au fonds ne compensent pas les compensations versées par ce fonds.