Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.144
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 5. - Cotisation
La cotisation au fonds mentionnée à l'article D.143 comprend deux volets :
1° les frais administratifs, fixés par le Gouvernement, qui couvrent :
a) les frais de contrôle sur le terrain fixés par espèce en fonction de l'étendue de la parcelle à contrôler;
b) les frais de dossier;
2° les frais de solidarité, qui alimentent le fonds destiné à compenser les pertes économiques des producteurs requérants.
Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, les frais sont couverts par un montant payé par les producteurs, propre à chaque espèce cultivée, et défini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ils sont réduits de 50 pour-cent si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation.