Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.141
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 3. - La demande d'inscription
La demande d'inscription comprend :
1° l'identité complète du producteur demandeur, qui comprend son numéro d'agriculteur;
2° une carte détaillée au 1/5 000e identifiant la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation avec le nom de leur exploitant, telles que définies dans la demande unique la plus récente à la disposition du producteur;
3° le nom de l'espèce qui est semée ou plantée;
4° l'identificateur unique de la plante génétiquement modifiée ainsi que le nom de la variété qui sera cultivée;
5° la période de mise en culture;
6° l'engagement écrit de chacun des producteurs voisins soit :
a) à ne pas cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée;
b) pour les espèces qui ne produisent pas de repousses nécessitant un suivi en matière de coexistence lors des saisons culturales postérieures à leur culture, telles que déterminées par le Gouvernement, à cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée et dont la récolte est utilisée ou commercialisée étiquetée comme contenant des O.G.M;
7° à défaut des engagements écrits repris aux repris au 6°, a) ou b), la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformément à l'article D.139, alinéa 1er, 1° ;
8° une déclaration stipulant que les notifications mentionnées à l'article D.139, alinéa 1er, 2° et 3°, ont été effectuées, dans la mesure où ces notifications sont requises;
9° un engagement à respecter les conditions d'exploitation définies conformément à l'article D.148.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 6°, b, l'étiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis, conformément à la législation européenne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit à une compensation pour l'éventuelle perte économique résultant de l'obligation d'étiquetage.