Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.142
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises — Sous-section 4. - Instruction de la demande
§ 1er. Si le dossier d'inscription est envoyé ou remis en violation des articles D.140 et D.141, l'autorité de contrôle envoie au demandeur, dans les huit jours à dater de la réception de la demande, un courrier précisant les documents ou informations manquants ainsi que le délai pour communiquer ces informations et documents. L'échéance du délai ne peut avoir lieu après la date limite d'inscription déterminée par espèce par le Gouvernement en application de l'article D.140.
§ 2. Seuls les dossiers envoyés après la date limite d'inscription mentionnée au paragraphe 1er sont irrecevables.
§ 3. Si le dossier d'inscription comprend les pièces et informations requises, l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur au plus tard quarante-cinq jours avant la date de référence des semis, fixée par espèce par le Gouvernement.