Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.14
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 3. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
Le projet ou l'activité subsidié est approuvé par le Gouvernement.
La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet ou de l'activité présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le projet ou l'activité peut être modifié par le demandeur, à condition que la modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.
Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.