Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.15
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 4. - Moyens de conférer une date certaine à un document et computation des délais
Dans le Code, les documents sont considérés avoir date certaine lorsque la date de leurs réceptions peut être prouvée et lorsqu'ils revêtent une des formes suivantes :
1° le courriel daté et signé;
2° le recommandé postal;
3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;
4° le dépôt d'un acte contre récépissé.