Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.13
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 3. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
§ 1er. Sans préjudice des régimes des aides organisées au titre 10 et de leurs arrêtés d'exécution, le Gouvernement détermine les règles concernant :
1° les types de dépenses éligibles;
2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans;
4° le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités.
§ 2. Le montant d'une subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subsidié sauf disposition contraire prévue dans le présent Code.