Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.137
CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les — Section 2. - Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne et aux textes nationaux qui la transposent.
Le présent chapitre s'applique aux personnes et entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure où ces plantes peuvent constituer une source de présence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.
Le présent chapitre s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation.
Le présent chapitre s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.