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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.136

CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les — Section 1re. - Objet et définitions

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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Aux fins du présent chapitre et de ses arrêtés d'application, il faut entendre par :

1° autorité de contrôle : le service désigné par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent chapitre;

2° distance de séparation : distance minimale à respecter entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles avec ces plantes génétiquement modifiées;

3° événement génétique : la combinaison de gènes caractérisant la modification génétique d'une plante génétiquement modifiée;

4° fonds : le " fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux " visé à l'article D.189;

5° identificateur unique : identificateur attribué aux organismes génétiquement modifiés tel que défini à l'article 3, 4, du Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et dans l'annexe au Règlement (CE) n° 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateur unique pour les organismes génétiquement modifiés;

6° mise en culture : toute mise en croissance d'un matériel végétal;

7° plante génétiquement compatible : une plante non génétiquement modifiée qui peut intégrer par voie sexuelle dans son génome du matériel génétique d'une plante génétiquement modifiée;

8° plante génétiquement modifiée, P.G.M. : plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, et dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, en concordance avec la définition d'O.G.M. de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

9° producteur : toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux agricoles, les opérations de transport et de stockage y afférents;

10° producteur voisin : tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation;

11° requérant : tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte économique.

Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, ne sont pas considérées comme génétiquement modifiées les plantes obtenues par mutagenèse ou par fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles conformément à l'annexe Ire, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.