Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.135
CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les — Section 1re. - Objet et définitions
Le présent chapitre fixe les règles de coexistence entre les cultures conventionnelles, les cultures biologiques et les cultures génétiquement modifiées, en ce compris pour la sylviculture, en conformité avec l'article 26bis de la Directive 2001/18/CE, tel que modifié par l'article 43 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, autorisant les Etats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits.
Un premier objectif de ce chapitre est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture et la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment.
Un second objectif de ce chapitre est de prévenir, et, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.