Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.132
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur — Section 4. - Système de conseil agricole
Les organismes agréés en tant que système de conseil agricole ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité et dans le respect des législations européennes en la matière.