Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.12
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 3. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
§ 1er. L'avantage financier visé à l'article D.11, alinéa 2, 1° peut être octroyé sous forme d'une subvention par le Gouvernement soit :
1° directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation d'une activité prévue dans le présent Code;
2° indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.
§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être :
1° une personne physique qui agit en son nom propre;
2° une personne morale;
3° une association ou organisation sans personnalité juridique.
Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.