Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.11
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 3. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants dans une finalité directe ou indirecte des activités visées à l'article D.2, en ce compris pour des activités d'éducation et de sensibilisation.
Les incitants peuvent consister en :
1° l'octroi d'avantages financiers;
2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de réduction et de retrait des incitants visés au paragraphe 1er.