Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.113
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 6. [1 Dispositions diverses]1
Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions relatives aux contrôles et à la surveillance des dispositions du présent chapitre en ce compris à la vérification de la compétence des formateurs.