Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.112
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 6. [1 Dispositions diverses]1
L'Administration est chargée :
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant les critères fixés par ou en vertu du présent chapitre;
3° dans tous les cas où elle l'estimera nécessaire ainsi que dans ceux où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission un avis motivé dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matière de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;
5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;
6° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.