Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.108
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 4. - Les subventions des centres de formation
§ 1er. Pour la subvention visée à l'article D.107, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le centre de formation peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre de formation pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.