Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.109
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 5. - Les associations d'hobbyistes
§ 1er. Afin de bénéficier des subventions visées au paragraphe 3, les associations d'hobbyistes visées à l'article D.100 respectent les conditions d'agrément suivantes :
1° avoir pour objectif la formation des hobbyistes, au sens de l'article D.98;
2° ne poursuivre aucun but lucratif;
3° avoir un siège d'activité principale en région de langue française.
§ 2. La demande d'agrément d'une association d'hobbyistes est introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux associations d'hobbyistes agréées.
Il tient compte pour la fixation de la subvention :
1° de la rémunération des formateurs;
2° des frais de fonctionnement et d'organisation.