Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.106
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 3. - Les centres de formation
Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui ne dispose pas d'un siège social en région de langue française, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou soit en région de langue allemande, démontre qu'il répond, au sein de sa région linguistique, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre.
Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontre qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfait aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent chapitre et apporte la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.