Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.105
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 3. - Les centres de formation
§ 1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, les centres de formation sont agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il détermine.
Ces critères traitent au minimum des conditions suivantes :
1° le recours à des formateurs ...;
2° le déroulement des formations et le lieu où se tiennent ces formations;
3° l'expertise et l'expérience des centres dans le domaine de la formation professionnelle;
4° le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Aux fins de l'alinéa 2, 1°, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément et la durée de validité de l'agrément ....
§ 2. Le Gouvernement est habilité à créer des catégories de centres de formation selon les conditions qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine les actions et activités de formation professionnelle visées par le Code pour lesquelles chaque catégorie de centres de formation visée à l'alinéa 1er est compétente.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 252, 015; En vigueur : 18-10-2018>