Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.104
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 2. - La formation
Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes, lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement est habilité à définir les mesures :
1° de transfert des connaissances et les actions d'information;
2° de formation en complément des articles D.99 et D.100;
3° de stage en complément de l'article D.101;
4° d'autres types d'activités afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des personnes physiques ou morales actives dans les zones rurales.
Le transfert des connaissances et les actions d'information visés à l'aliéna 1er, 1° peuvent prendre plusieurs formes telles que des formations, des ateliers, du coaching, des activités de démonstration, des actions d'information, des stages et des programmes de visite.