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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 57

CHAPITRE 3. - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. Si dans les trente jours de la réception de la proposition, l'assureur n'a pas notifié au candidat preneur d'assurance, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance.

§ 2. En cas de police présignée ou de demande d'assurance, le contrat est formé dès la signature de l'un de ces documents par le preneur d'assurance.

Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. L'assureur communiquera cette date au preneur d'assurance.

§ 3. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, le preneur d'assurance doit disposer de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, dans un délai de trente jours pour les contrats d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation et dans un délai de quatorze jours pour les autres contrats d'assurance, à compter de la prise de cours du contrat. Cette faculté doit expressément être mentionnée dans les conditions de la police. Dans le cas de contrats qui ne sont ni des contrats d'assurance sur la vie ni des opérations de capitalisation, le preneur d'assurance ne dispose de cette faculté que si le contrat a été formé par la voie d'une police présignée ou d'une demande d'assurance.

La résiliation se fait sans pénalité et sans obligation de motivation.

Le délai dans lequel peut s'exercer le droit de résiliation visé à l'alinéa 1er commence à courir:

1° au moment où le preneur d'assurance est informé par l'assureur que le contrat d'assurance a été conclu;

2° à compter du jour où le preneur d'assurance reçoit les conditions contractuelles et toutes autres informations complémentaires, si ce jour est postérieur au moment visé au 1°.

§ 4. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, l'assureur peut résilier le contrat qui a été formé via une police présignée ou une demande d'assurance, dans un délai de trente jours pour les contrats d'assurance sur la vie et de quatorze jours pour les autres contrats d'assurance, à compter de la réception de la police présignée ou de la demande, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée ou de la demande. La demande et la proposition doivent être signées séparément.

§ 5. Le présent paragraphe s'applique aux contrats d'assurance à distance, au sens du livre VI, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, conclus avec un consommateur, au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 2°, du même Code.

Tout contrat d'assurance à distance est conclu quand l'assureur reçoit l'acceptation du preneur d'assurance.

Sauf pour les contrats d'assurance sur la vie dont la résiliation se fait aux conditions visées au paragraphe 3, le preneur d'assurance dispose du droit de résilier son contrat d'assurance, dans le délai et selon les modalités visés aux articles VI.58, VI.59 et VI.61/2 du Code de droit économique.

La résiliation émanant du preneur d'assurance prend effet au moment de la notification.

L'assureur dispose également du droit de résilier un contrat d'assurance conclu à distance sans pénalité et sans obligation de motivation, dans un délai de quatorze jours. Toutefois, pour les contrats d'assurance sur la vie, ce délai est porté à trente jours.

Le délai dans lequel peut s'exercer le droit de résiliation commence à courir:

- à compter du jour de la conclusion du contrat d'assurance, sauf pour les contrats d'assurance sur la vie, pour lesquels le délai commence à courir au moment où le preneur d'assurance est informé par l'assureur que le contrat d'assurance a été conclu;

- à compter du jour où le preneur d'assurance reçoit les conditions contractuelles et toutes autres informations complémentaires, si ce jour est postérieur à celui visé au premier tiret.

La résiliation émanant de l'assureur prend effet huit jours après sa notification.

Le droit de résiliation de l'assureur ne s'applique pas aux polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois, ni aux contrats d'assurance sur la vie, liés à un fonds d'investissement.

§ 6. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, préciser les modalités applicables en cas d'exercice du droit de résiliation visé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 7. Dès leur réception, l'assureur procédera au datage systématique des propositions d'assurance, des polices présignées et des demandes d'assurance.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2015-10-26/06, art. 85, 003; En vigueur : 09-11-2015>
  • (2)<L 2026-07-19/05, art. 29, 040; En vigueur : 14-08-2026>
  • Obligation de déclaration