L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 64
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
§ 1er. Sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties. Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte.
Toutefois, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou par présomptions est admise.
L'article 8.22 du Code civil n'est pas applicable au contrat d'assurance ou à ses modifications.
§ 2. Le contrat d'assurance mentionne au moins :
1° la date à laquelle le contrat d'assurance est conclu et la date à laquelle l'assurance prend cours;
2° la durée du contrat;
3° l'identité du preneur d'assurance et, le cas échéant, de l'assuré et du bénéficiaire;
4° le nom et l'adresse de l'assureur ou des coassureurs;
5° le cas échéant, le nom et l'adresse de l'intermédiaire d'assurance;
6° les risques couverts;
7° le montant de la prime ou la manière de la déterminer.
§ 3. L'assureur est tenu de délivrer au preneur d'assurance, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une copie des renseignements que ce dernier a communiqués par écrit au sujet du risque à couvrir.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 55, 022; En vigueur : 01-11-2020>
- Section IV. - Exécution du contrat
- Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance