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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 52

CHAPITRE 3. - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les informations visées aux articles 48 à 51 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles de la Belgique.

Ces informations peuvent toutefois être fournies au preneur d'assurance dans une autre langue si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir le droit applicable.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, préciser le contenu et le mode de communication des informations visées aux articles 48 à 51.