L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 48
CHAPITRE 3. - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés
La participation aux bénéfices ne peut être mentionnée dans les publicités et autres documents de commercialisation que pour autant que l'assureur ait l'obligation légale ou contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et que le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel ne dépende pas du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur.
Nonobstant l'alinéa 1er, la participation aux bénéfices peut être mentionnée dans les publicités et autres documents de commercialisation si l'assureur n'a ni l'obligation légale, ni l'obligation contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et/ou si le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel dépend du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur, moyennant le respect des conditions suivantes:
1° il y a lieu d'y mentionner explicitement que l'assureur n'a ni l'obligation légale, ni l'obligation contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et/ou que le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel dépend du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur;
2° il y a lieu d'y mentionner explicitement que la participation aux bénéfices n'est pas garantie et que celle-ci peut changer chaque année;
3° il ne peut être fait mention de prévisions pour le futur, ni y être fait référence.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les modalités de l'alinéa précédent.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-06-29/01, art. 75, 005; En vigueur : 16-07-2016>
- (2)<L 2018-07-30/47, art. 71, 013; En vigueur : 15-09-2018>