L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 53
CHAPITRE 3. - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de la Banque, prévoir, pour une ou plusieurs activités d'assurance, des dispositions précisant :
1° qu'une partie du bénéfice distribuable doit être répartie au sein de la collectivité des contrats d'assurance, et selon quelles modalités cette partie du bénéfice ainsi que la clé de répartition entre les actionnaires et la collectivité des contrats doivent être calculées;
2° à quelles conditions la répartition des bénéfices en faveur des contrats d'assurance n'emporte pas la renonciation définitive à ces montants dans le chef de l'entreprise d'assurances, de sorte que celle-ci pourra encore les utiliser, pendant une période limitée dans le temps, aux fins du respect des exigences légales en matière de solvabilité;
3° à quel moment les montants attribués sont réputés définitivement acquis par les bénéficiaires;
4° de quelle manière les éléments mentionnés dans les points ci-dessus doivent être traités dans la comptabilité de l'entreprise d'assurances.
PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
TITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Champ d'application