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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 346

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 326 L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>