L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 366
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 346 Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :
"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Verweist auf
- L. assurances Art. 270
- L. assurances Art. 270bis
- L. assurances Art. 346